Archivé - RÉFECTION DU QUAI, BAIE DÉCEPTION, DÉTROIT D'HUDSON

Baie DÉCEPTION (QC)

Raisons de l'évaluation fédérale
Description du projet
Décision finale

Information archivée

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Numéro de référence

Registre canadien d'évaluation environnementale : 06-01-20430

Type d'évaluation environnementale

Examen préalable

Autre processus d'évaluation

Régime de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Autorités responsables ou réglementaires

Environnement Canada
Pêches et Océans Canada

Raisons justifiant la réalisation d'une évaluation fédérale

Le 28 juin 2006, on exigeait une évaluation environnementale parce que Pêches et Océans Canada a envisagé de prendre des mesures dans le cadre de ce projet aux termes du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches et Environnement Canada a envisagé de prendre des mesures dans le cadre de ce projet aux termes du paragraphe 71(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

Description du projet (telle que publiée dans l'avis de lancement)

Le projet consiste à réparer et à modifier le quai existant de Baie Déception au Nunavik qui a atteint la fin de sa vie utile. La reconstruction du quai implique l'installation de nouvelles structures adjacentes au quai existant. Les éléments suivants sont inclus dans la portée du projet : ' Le dragage d'environ 6000 m3 de sédiment pour permettre l'installation des nouvelles structures; ' La mise en dépôt en milieu marin des sédiments dragués; ' L'empiètement dans le milieu marin par la mise en place de nouvelles structures; ' Construction des nouvelles structures adjacentes au quai existant; ' Ensemble des aménagements compensatoires pour l'habitat du poisson; ' Ouvrages ou activités connexes nécessaires à la réalisation de ces infrastructures (p. ex. : quai temporaire, batardeaux, enrochements de protection, remblais, etc.)

Décision finale

La décision prise le 24 avril 2007 précise que les autorités peuvent exercer leurs attributions à l'égard du projet puisqu'après avoir tenu compte du rapport d'examen préalable et de l'application des mesures d'atténuation appropriées, les autorités estiment que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets négatifs importants sur l'environnement.