L’Agence est un chef de file et un centre d’expertise en ce qui concerne l’évaluation environnementale fédérale. Elle est responsable de l’administration générale du processus d’évaluation environnementale fédérale. L’Agence :
La LCEE 2012 et ses règlements établissent le fondement législatif de la pratique fédérale en matière d’évaluation environnementale dans la plupart des régions du Canada.
La LCEE 2012 a pour objet :
Selon la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), une évaluation environnementale d’un projet désigné peut être requise quand ce projet risque d’entraîner des effets environnementaux négatifs dans des secteurs de compétence fédérale, notamment les suivants :
La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique généralement pas au nord du 60e parallèle où il y a des régimes d’évaluation environnementale dans la législation fédérale, comme la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon, qui découlent d’ententes sur des revendications territoriales.
Des documents qui peuvent fournir de l’orientation sur les obligations imposées par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) pour les évaluations environnementales fédérales se trouvent dans la section Politique et orientation.
Cette section contient du matériel archivé sur l’application de l’ancienne Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, ainsi que des détails sur les possibilités de formation et des renseignements ciblés pour les représentants de l’industrie.
La réalisation d’une évaluation environnementale est une responsabilité qui incombe à l’un ou l’autre de ces organismes :
Une évaluation environnementale tient compte d’un ensemble de facteurs, notamment les suivants :
Le public a plusieurs possibilités de participer à l’évaluation environnementale d’un projet désigné, y compris une période de consultation publique sur la version provisoire du rapport d’évaluation environnementale.
Quand l’Agence est l’autorité responsable, le ministre de l’Environnement peut confier l’évaluation environnementale d’un projet désigné à une commission d’examen. Il doit prendre cette décision dans les 60 jours après le début de l’évaluation environnementale.
Le ministre de l’Environnement peut confier l’évaluation environnementale d’un projet désigné à une commission d’examen s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. En exerçant ce pouvoir, le ministre doit tenir compte des facteurs suivants :
Une commission d’examen est formée d’un expert ou d’un groupe d’experts nommés par le ministre de l’Environnement et sélectionnés pour leurs connaissances, leur expérience et leur expertise relatives aux effets environnementaux prévus. Le travail de la commission d’examen consiste à effectuer l’évaluation environnementale d’un projet désigné proposé. Cette évaluation environnementale tiendra compte d’un ensemble de facteurs, notamment :
Dans le cadre de toutes les évaluations environnementales fédérales, les éléments suivants doivent être pris en compte :
La responsabilité concernant l’environnement et l’évaluation environnementale est partagée entre les gouvernements fédéral et provinciaux. Les Autochtones jouent de plus en plus un rôle important dans le contrôle et la gestion de leur environnement et de leurs ressources en raison des traités modernes protégés par la Constitution (revendications globales, ententes d’autonomie), dont bon nombre contiennent des dispositions sur les évaluations environnementales.
En vertu de la LCEE 2012, la réalisation d’une évaluation environnementale est une responsabilité qui incombe à l’un ou l’autre de ces organismes :
Favoriser la collaboration et une action coordonnée entre les gouvernements fédéral et provinciaux fait partie des principes de la LCEE 2012. Cette mesure vise à prévenir le chevauchement tout en assurant des évaluations environnementales de grande qualité et la protection de l’environnement. Pour ce faire, l’Agence peut déléguer n'importe quelle partie de l’évaluation environnementale à une province.
La LCEE 2012 contient de nouvelles dispositions relatives à la substitution et à l’équivalence. Quand le ministre approuve une substitution, il doit être convaincu que le processus de l’autre instance est un processus de substitution approprié à une évaluation à celui de la LCEE 2012 et que les exigences fondamentales de la LCEE 2012 seront respectées. Ces exigences comprennent :
Lorsque ces conditions sont respectées et qu’une province ou un gouvernement autochtone demande que son processus soit substitué à celui du fédéral, alors le ministre de l’Environnement doit permettre la substitution de l’autre processus à celui d’une évaluation environnementale fédérale, mais pas le processus décisionnel fédéral, si une province le demande.
Finalement, le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de l’Environnement, peut soustraire un projet désigné à l’application de la LCEE 2012 s’il détermine que la province effectuera une évaluation équivalente. Une évaluation équivalente doit satisfaire aux conditions relatives à la substitution, permettre de déterminer si un projet est susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement, garantir la mise en œuvre des mesures d’atténuation et d’un programme de suivi et satisfaire à toute autre condition établie par le ministre de l’Environnement.
Les dispositions relatives à la substitution ou à l’équivalence ne s’appliquent pas si un projet désigné est évalué par la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou l’Office national de l’énergie ou si le projet a été confié à une commission d’examen.
Pour obtenir des renseignements sur les évaluations environnementales coopératives ou coordonnées et sur les commissions d’examen, consultez la section Éléments de base sur l’évaluation environnementale.
Il existe deux types d’évaluation environnementale dans la LCEE 2012 : évaluation environnementale et évaluation environnementale par une commission d’examen.
Ces deux types d’évaluation environnementale tiennent compte des mêmes facteurs, requièrent la participation du public et mènent à des déclarations de décision assorties de conditions exécutoires.
Le Règlement énumère les projets qui sont susceptibles d’exiger une évaluation environnementale en raison de la possibilité qu’ils entraînent des effets négatifs importants sur l’environnement.
Le ministre de l’Environnement peut aussi désigner un projet qui ne figure pas sur la liste du Règlement désignant les activités concrètes si le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs ou s’il y a des préoccupations du public au sujet de tels effets.
Les échéanciers suivants ont été établis par voie législative :
Ces échéanciers s’appliquent aux activités du gouvernement, mais non à la période de temps requise par le promoteur pour réunir les renseignements nécessaires pour effectuer une évaluation environnementale. L’Agence fera rapport de son bilan en matière de respect de ces échéanciers.
Les échéanciers pour la Commission canadienne de sûreté nucléaire et l’Office national d’énergie sont définis dans les lois qui les régissent.
Le ministre de l’Environnement chargera des agents de vérifier la conformité à la Loi. Le ministre peut également demander une injonction pour arrêter les activités qui contreviennent à la Loi ou pour prévenir ces contraventions.
Lorsque l’Agence agit à titre d’autorité responsable, les promoteurs n’auront pas le droit d’entreprendre un projet désigné qui cause des effets environnementaux négatifs sur des secteurs de compétence fédérale avant que l’Agence détermine qu’une évaluation environnementale n’est pas requise ou que le ministre de l’Environnement émet une déclaration de décision indiquant que le projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement ou que le gouverneur en conseil a déterminé que de tels effets sont justifiés dans les circonstances.
Le non-respect des conditions d’une déclaration de décision concernant les effets environnementaux sur des secteurs de compétence fédérale constitue une contravention à la LCEE 2012. Dans les autres contraventions que l’on retrouve dans la Loi, il y a entre autre l'entravement d’une action d’un agent désigné, une fausse déclaration ou la non-conformité à un ordre donné par un agent désigné.
Les contraventions à la Loi peuvent entraîner des amendes de 100 000 $ à 400 000 $.
L’évaluation environnementale est une science prédictive qui comporte une part d’incertitude concernant les effets éventuels et la capacité de prendre des mesures pour atténuer ces effets. Les programmes de suivi sont obligatoires après toutes les évaluations environnementales des projets désignés. Ces programmes ont pour but de vérifier l’exactitude des prévisions concernant les effets environnementaux éventuels et de déterminer si les mesures d’atténuation donnent les résultats escomptés. Ainsi, ces programmes peuvent déterminer les éléments des mesures d’atténuation qui doivent être adaptés pour prendre en compte les circonstances imprévues tout en établissant une base de connaissances afin d’améliorer les prochaines prévisions.
Les membres du public peuvent participer aux diverses étapes du processus d'évaluation environnementale.
Après avoir reçu la description complète du projet, l'Agence doit déterminer si elle doit réaliser une évaluation environnementale. Au cours du processus de détermination, le public a l'occasion de commenter le projet et la possibilité qu'il entraîne des effets environnementaux négatifs.
Lorsqu'une évaluation environnementale a été jugée nécessaire, le public a l'occasion de donner son avis sur les aspects environnementaux susceptibles d'être touchés par le projet et sur ce qui devrait être étudié dans le cadre de l'évaluation environnementale.
Une fois que le promoteur a soumis son étude d'impact environnemental, le public est invité à faire des commentaires sur les effets environnementaux potentiels du projet qui ont été identifiés et les mesures proposées par le promoteur pour prévenir ou atténuer ces effets. À ce stade, les consultations peuvent aussi inclure des portes ouvertes ou des réunions publiques.
Enfin, le public a l'occasion de commenter la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale, un document qui comprend les conclusions de l'Agence concernant les effets environnementaux potentiels du projet, les mesures d'atténuation proposées et l'importance des effets environnementaux négatifs résiduels.
Visitez le site Web du Registre canadien d’évaluation environnementale pour connaître les possibilités de participation du public. Vous pouvez aussi vous abonner au bulletin d’information de l’Agence.
Évaluation environnementale par une commission d'examen
Le ministre de l'Environnement peut renvoyer une évaluation environnementale à une commission d'examen s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire. Pour prendre sa décision, le ministre doit examiner si le projet désigné pourrait causer des effets environnementaux négatifs importants, s'il existe des préoccupations du public liées aux effets environnementaux négatifs importants, et s'il existe des possibilités de collaboration avec une autre instance qui évalue le projet ou une partie de celui-ci.
Une commission d'examen est un groupe d'experts indépendants nommés par le ministre de l'Environnement, en collaboration avec une autre instance dans le cas des commissions d'examen conjoint, pour réaliser une évaluation environnementale. Les membres sont choisis selon leurs connaissances, leur expérience et leur expertise, et se doivent de faire preuve d'impartialité et d'une absence de conflit d'intérêts à l'égard du projet désigné.
La commission d'examen détermine si l'étude d'impact environnemental du promoteur est suffisante pour entamer des audiences publiques. Ces dernières permettant aux parties intéressées, y compris les groupes autochtones, de présenter des preuves et de formuler leurs préoccupations et commentaires quant aux impacts environnementaux potentiels du projet désigné.
Les commissions peuvent appeler des témoins et leur demander de fournir des preuves et des justificatifs concernant l'évaluation environnementale.
La commission d'examen prépare un rapport qui comprend ses justifications et conclusions ainsi que ses recommandations, et ce rapport est soumis au ministre de l'Environnement. Le rapport fait également état des mesures d'atténuation proposées et des suggestions en vue d'un programme de suivi.
Vous pouvez vous abonner au bulletin d’information de l’Agence. Ce courriel hebdomadaire fournit les plus récentes informations et annonces sur les projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale. Vous pouvez avoir accès à l’information du bulletin de l’Agence par province ou type d’évaluation et suivre facilement le lien vers le Registre canadien d’évaluation environnementale ou échanger de l’information au moyen de Twitter et Facebook.
Une évaluation environnementale est un processus ayant pour objet de prévoir les effets environnementaux des projets avant qu'ils soient mis en œuvre.
Une évaluation environnementale :
LePAFP est administré par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l'Agence). Il s’agit d’une aide financière limitée destinée à aider les particuliers, les organismes sans but lucratif et les groupes autochtones qui veulent participer aux étapes clés du processus fédéral d’évaluation environnementale.
Le PAFP appuie la participation du public qui contribue à un processus ouvert et équilibré et qui renforce la qualité et la crédibilité des évaluations environnementales. Les articles 57 et 58 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) exigent que les autorités responsables établissement un PAFP pour faciliter la participation du public aux évaluations environnementales qu’elles mènent. L’Agence doit aussi établir un programme d’aide financière aux participants pour les évaluations environnementales réalisées par une commission d’examen. L’Agence, l’Office national de l’énergie et la Commission canadienne de sûreté nucléaire ont tous établi des programmes d’aide financière.
Les particuliers, les groupes autochtones et les organismes sans but lucratif peuvent faire une demande d’aide financière via le programme de l’Agence, s’ils démontrent que l’un des critères suivants s’applique :
Les administrations locales, sauf les administrations autochtones, ne sont pas admissibles à l’aide financière aux participants du programme de l’Agence.
Lorsque le niveau d’aide financière a été déterminé, l’Agence publie un avis public annonçant la disponibilité d’une aide financière pour un projet faisant l’objet d’une évaluation environnementale sur le site Web de l’Agence et dans les médias locaux dans la zone du projet. Le nom des candidats retenus est également communiqué.
Les collectivités autochtones admissibles à l’aide financière et potentiellement touchées par le projet sont informées directement de la possibilité de faire une demande d’aide financière.
Vous pouvez vous abonner au bulletin d’information de l’Agence. Ce courriel hebdomadaire fournit les plus récentes informations et annonces sur les projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale. Vous pouvez avoir accès à l’information du bulletin de l’Agence par province ou type d’évaluation et suivre facilement le lien vers le Registre canadien d’évaluation environnementale ou partager de l’information au moyen de Twitter et Facebook.
Une date limite est indiquée dans l’avis public invitant les candidats à soumettre leur demande d’aide financière. Les formulaires de demandes incomplets ou qui sont reçus après la date limite ne seront pas acceptés.
Le PAFP de l’Agence couvre les dépenses engagées pour la participation à des activités liées aux évaluations environnementales. Ces dépenses peuvent comprendre les honoraires d’experts-conseils, les frais de déplacement, l’achat de documents pertinents, les coûts rattachés à la collecte et à la diffusion de renseignements, pour ne nommer que quelques exemples.
Certaines activités ne sont pas financées. Celles-ci comprennent les services, les études ou les documents écrits qui sont déjà financés par d’autres sources publiques ou privées, y compris l’information destinée à la commission ou au promoteur ou fournie par ces derniers. Les dépenses relatives aux opérations générales et à l’entretient ne sont pas couvertes non plus.
Le PAFP peut couvrir les frais juridiques, sauf les dépenses engagées pour des activités liées à un litige. L’accent sera mis sur la couverture des dépenses prioritaires pour tous les candidats avant de prendre en compte les autres dépenses comme les frais juridiques.
Le PAFP est une contribution financière limitée qui permet à une personne ou à un groupe de participer; il n’est pas destiné à couvrir toutes les dépenses.
Une décision est prise sur le montant à accorder pour un certain projet, selon :
Vous devez répondre aux critères d’admissibilité de base et vous devez :
L’Agence met sur pied un comité d’examen de l’aide financière. Ce comité est indépendant du promoteur et du processus d’évaluation environnementale.
Le comité se compose habituellement de trois personnes, notamment d’un représentant de l’Agence et d’au moins un membre non gouvernemental.
Le comité examine toutes les demandes d’aide financière et fait des recommandations pour l’attribution de l’aide financière en tenant compte du montant de l’aide financière disponible.
Le président de l’Agence rend la décision définitive pour l’attribution de l’aide financière.
L’Agence émet un communiqué de presse annonçant l’attribution de l’aide financière et rend accessible le rapport du Comité d’examen de l’aide financière expliquant les raisons des décisions concernant l’aide financière. Le rapport est envoyé aux candidats et affiché sur le site Web de l’Agence.
Le candidat doit remplir un formulaire de demande et le faire parvenir au PAFP de l’Agence. Les candidats retenus devront signer une entente de contribution et soumettre une demande de paiement avec les pièces justificatives avant de pouvoir recevoir l’aide financière.